Le CRTC rend ses premières décisions sur l’adaptation de son cadre réglementaire à la suite de l’adoption du projet de loi C-11

Interventions de l'AQPM

Le 29 septembre dernier, le CRTC a publié deux décisions portant sur certaines questions ayant été l’objet de la consultation amorcée cet été et qui vise à moderniser le cadre réglementaire de la radiodiffusion à la suite de l’adoption du projet de loi C-11. L’AQPM a activement participé à cette consultation (voir le résumé des interventions dans cet article de la dernière infolettre) qui visait essentiellement à déterminer quelles entreprises devaient s’enregistrer auprès du Conseil et quelles étaient les premières conditions de services à imposer à celles-ci.

Le CRTC a déterminé que les entreprises générant au Canada des revenus supérieurs à 10 millions de dollars avaient dorénavant l’obligation de s’enregistrer et de fournir des renseignements de base sur leurs activités au Canada. Ce seuil de 10 millions de dollars de revenus est celui qui avait initialement été proposé par le CRTC et sur lequel l’AQPM ne s’était pas prononcée puisque le Conseil n’avait fourni aucun détail sur son établissement. L’AQPM aurait toutefois souhaité que ce seuil soit plus bas que celui déterminé pour les entreprises auxquelles le CRTC imposera des conditions de services. Ceci aurait permis au CRTC de mieux anticiper la venue et le développement de nouvelles entreprises en ligne au Canada.

L’AQPM se réjouit toutefois que le CRTC ait résisté aux recommandations de plusieurs intervenants, particulièrement les plateformes en ligne et les diffuseurs traditionnels, qui ont proposé des seuils beaucoup plus élevés allant jusqu’à 100 millions de dollars! L’AQPM se réjouit également que le CRTC ait déterminé que les services de médias sociaux devaient aussi s’enregistrer (leurs utilisateurs n’y seront pas tenus) ainsi que les services en ligne offrant la location ou l’achat unique d’une émission individuelle transmise ou retransmise sur Internet. Le CRTC avait d’abord proposé de les exempter ce qui aurait amené certaines entreprises traditionnelles offrant des services semblables, comme des services de vidéo à la demande, à bénéficier aussi d’une telle exemption.

L’AQPM est également satisfaite que le CRTC ait déterminé que dans le cas où le service en ligne évoluait au sein d’un groupe de radiodiffusion, ce sont les revenus de ce groupe et non pas ceux d’un service individuel qui seraient pris en compte pour l’application du seuil minimal de 10 millions de dollars pour l’enregistrement. Une approche individuelle aurait pu exclure de la réglementation du Conseil un grand nombre de services en ligne, notamment ceux appartenant à des groupes de radiodiffusion canadiens.

Répondant à une demande formulée par l’AQPM, le CRTC rendra disponible publiquement la liste des entreprises enregistrées et il a prévu des mécanismes pour sa mise à jour. Les entreprises ont jusqu’au 28 novembre pour s’enregistrer.

Dans la deuxième décision publiée (Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-331) le CRTC établit un certain nombre de conditions pour les mêmes entreprises que celles ciblées par l’enregistrement. Ces conditions s’appliquent dès à présent.

Parmi ces conditions, on retrouve celle concernant la collecte de renseignements qui existait déjà dans l’ordonnance d’exemption. Cette condition de service permettra au Conseil de poursuivre et de bonifier le contenu du sondage qu’il menait auprès d’un certain nombre d’entreprises en ligne. Le CRTC pourra s’appuyer sur cette condition de service pour exiger des informations lui permettant d’évaluer les revenus et les dépenses des entreprises en ligne, le nombre d’abonnés, le contenu de leur programmation, notamment la présence d’émissions canadiennes, ainsi que les préférences des téléspectateurs en ligne.

Les services de vidéo à la demande « hybrides » soit ceux offerts à la fois par l’abonnement à une entreprise de distribution (par exemple par la câblodistribution) et en ligne seront toutefois exemptés pour le moment de ces différentes conditions.

Enfin, la décision exige également que les services en ligne rendent leur contenu disponible de façon à ce qu’un utilisateur ne soit pas obligé d’être lié à un service mobile ou Internet particulier.